283.La mise à la poste de l’avis prévu à l’article 284 ou de la demande de révocation d’un droit minier interrompt les délais prévus aux articles 280 et 281.
283.La mise à la poste de l’avis prévu à l’article 284 ou de la requête en révocation d’un droit minier interrompt les délais prévus aux articles 280 et 281.